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L’Accord entre le Canada et les Etats-Unis sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du Nord et la Loi sur le pipe-line du Nord

  • Au début des années 1970, le Canada et les Etats-Unis ont commencé à envisager la construction de grands gazoducs pour transporter le gaz de l’Alaska et des régions septentrionales du Canada jusqu’aux marchés du sud.
  • Une commission d’enquête dirigée par le juge Thomas Berger au sujet de la construction d’un gazoduc dans la vallée du Mackenzie a conclu, en 1977, que tous les tracés dans le Nord du Yukon devaient être rejetés pour des raisons environnementales et a recommandé que le projet de gazoduc dans la vallée du Mackenzie soit retardé de 10 ans. La commission a également établi qu’un tracé dans la région sud du Yukon serait acceptable.
  • De son côté, l’Office national de l’énergie (ONE) a examiné des propositions pour un gazoduc dans l’Arctique, soit deux tracés dans la vallée du Mackenzie et un troisième, proposé par la société Foothills Pipe Lines Ltd. (Foothills) en août 1976, le long de la route de l’Alaska, qui traverserait le Sud du Yukon (projet Alcan).
  • En juillet 1977, après 214 jours d’audience, l’ONE, tout en jugeant que de plus amples renseignements sur les aspects techniques, environnementaux et socioéconomiques étaient nécessaires, a conclu que le tracé proposé par Foothills était généralement préférable pour le transport du gaz naturel de l’Alaska.
  • Le tracé recommandé a fait l’objet, en 1977, de l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du Nord (le Traité).
  • La Loi sur le pipe-line du Nord (la Loi) de 1978 a constitué l’Administration du pipe-line du Nord et donné effet à l’accord bilatéral au Canada. En vertu de la Loi, les certificats d’utilité publique émis sont réputés avoir été délivrés conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Ces certificats sont visés par les modalités établies à l’annexe III de la Loi, lesquelles peuvent être modifiées ou remplacées par des modalités plus précises pour différents tronçons du tracé.
  • La Loi a pour principaux objectifs :
    • de faciliter la planification et la construction expéditives et efficaces du gazoduc, en tenant compte des intérêts locaux et régionaux, des droits des résidents, notamment ceux des Autochtones, et en reconnaissant l’obligation qui incombe au gouvernement du Canada et aux autres gouvernements compétents de s’assurer que les revendications autochtones portant sur les terres que traversera le gazoduc seront jugées avec équité;
    • de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d’assurer avec eux une meilleure coordination des activités se rapportant au gazoduc;
    • de maximiser les avantages sociaux et économiques découlant de la construction et de l’exploitation du gazoduc, tout en cherchant à atténuer les répercussions fâcheuses que celui-ci pourrait avoir sur le milieu social et sur l’environnement des régions les plus directement touchées;
    • de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques nationaux et de maximiser les avantages industriels connexes.

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec notre bureau.

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